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La Responsabilité Civile Personnelle
des
Présidents de Club

Note Gymnet : attention, cet article est incomplet et nécessiterait d'être mis à jour. Il manque en particulier la partie pénale, de nouvelles réformes ayant été mises en place en 2000 et 2001.

Extrait de L'Officiel du Gymnaste - 1998
(pour vous abonner à la revue "L'officiel du Gymnaste" cliquez ICI)

 

......Le Président, les dirigeants de droit ou de fait encourent personnellement une responsabilité civile. Ils peuvent être individuellement ou solidairement responsables envers le club et les tiers en cas d’infractions aux lois et règlements, de violation des statuts de l’association ou de fautes dans leur gestion.

......Les bases juridiques de la responsabilité personnelle des dirigeants s’appuient sur les articles :
- 1840, 1844, 1850, 1382 et suivants du code civil.
- 7, 41, 52, 53, 242 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.
- 45, 46, 200 et 201 du décret du 23 Mars 1967.
- 38 du décret du 3 Juillet 1978.
- 180 de la loi du 25 Janvier 1985
et du décret du 19 Janvier 1988.

......La responsabilité civile personnelle des dirigeants envers le club repose sur l’existence d’une faute prouvée :
18) Violation des lois et règlements.
28) Violation des statuts de l’association.
38) Faute de Gestion (imprudences, négligences, décisions déraisonnables, mauvais appréciation d’un achat etc...).

......Toutes les personnes chargées d'assurer le fonctionnement d'un club sportif peuvent être assimilées à un dirigeant notamment, le président, secrétaire, trésorier, membres du bureau et du conseil d'administration et les membres qui bien que n'ayant aucun rôle officiel, exercent un pouvoir et peuvent être considérés comme responsables par les tiers (Mandat apparent).

......Le principe de la responsabilité est indépendant de la qualité du dirigeant, elle peut-être bénévole ou salariale.

......On peut-être dirigeant d’un club, soit par une délégation de pouvoir (dans ce cas là elle doit être écrite), soit par une délégation de compétence, c’est-à-dire que le délégué doit avoir :
- Une compétence technique (sportive) ou juridique (trésorier adjoint).
- Un pouvoir de commandement (sur les sportifs).
- Une certaine "indépendance"  (décision).

......Les instances nationales de la Fédération Française de Gymnastique viennent de mettre en place avec ALLIANZ ASSURANCES un contrat groupe garantissant la RC personnelle des Présidents et dirigeants de club dont la souscription sera possible dès Janvier 1999...

N. Maisonneuve

 


 

Quelques exemples de responsabilité.

 

......La responsabilité civile du dirigeant d’association n’est pas dénuée de portée. La pratique judiciaire corrobore cette analyse :

......C’est ainsi :... que le trésorier d’une association a été rendu responsable du dommage résultant de l’apposition d’affiches sur des panneaux d’une entreprise de publicité dès lors qu’il avait lui-même commandé les affiches à l’imprimeur, que le nom de l’association n’apparaissait pas sur ces affiches et qu’il n’établissait pas la réalité de ses allégations suivant lesquelles il avait agi sur les instructions du président de l’association. (TI Rennes, 03 Janvier 1974, DALLOZ SIREY, Sommaire 36)...

... Que le fait d’émettre volontairement des chèques sans provision constitue, de la part des dirigeants, une faute lourde équivalente à un dol, engageant leur responsabilité personnelle. (C A Aix-en-Provence 16 Octobre 1979 cité in “ Le dirigeant sportif bénévole ” Dalloz 1984 p. 126)...

... Qu’il a été admis que les dirigeants puissent être éventuellement condamnés à verser des dommages et intérêts à l’organisme de sécurité sociale si le retard dans le versement des cotisations a causé un préjudice dont il demande réparation. (C Cass 21 Novembre 1979, D 1980 IV p. 49)...

... Que le président d’une association et le trésorier ont été visés pour fraude fiscale après avoir refusé de déposer les déclarations prévues en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA malgré les différentes mises en demeure de l’administration. (C Cass ch.crim.03 Janvier D 1984 p. 615)...

... Que les membres du conseil d’une association ont été tenus responsables au même titre que le groupement lui même, d’une action fautive et dommageable ne se rattachant pas au fonctionnement normal de l’association. (TGI Grasse 07 Février 1989 D 1989 II p. 569)...

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